Lassurance-vie; Gestion des biens en indivision; Protection des personnes vulnérables . Qui sont les personnes vulnérables ? Améliorer sa retraite; Mandat de protection future; Mandat de fin de vie; International. L'union au delà des frontières; La séparation / le divorce au delà des frontières; La succession au-delà des frontières; Entrepreneurs . Création / Reprise

Le 116e Congrès des notaires qui a eu lieu en octobre dernier dans des conditions spéciales liées à la crise sanitaire, a formulé des propositions pour dynamiser le mandat de protection future et renforcer son efficacité juridique. Il propose notamment de prévoir que, une fois déclenché, le mandat prive le mandant de sa capacité, pour éviter des droits concurrents avec ceux du mandataire. Les notaires ont également adopté la proposition relative à la création d’un mandat d’assistance calqué sur les règles de la curatelle, destiné à couvrir la zone grise qui précède l’inaptitude. Malgré le contexte de crise sanitaire, le 116e Congrès des notaires de France a bien eu lieu à Paris du 8 au 10 octobre derniers, après un report puisqu’il était initialement programmé au mois de juin dernier. Le contexte sanitaire aura donné à la protection, thème central des travaux de refléxion, une résonance particulière. Protéger les vulnérables, les proches, le logement et les droits le 116e Congrès des notaires s’est efforcé de trouver l’équilibre entre la liberté et la nécessaire protection. Parmi les sujets de réflexion et les réformes élaborées par les notaires figurent notamment les propositions relatives au mandat de protection future, abordé par la première commission menée par son président Stéphane David, notaire à Meudon 92 et son rapporteur Vincent Prado, notaire à Châteauneuf-d’Ile-et-Vilaine 35. Ces évolutions étaient souhaitées massivement par les congressistes. Un outil qui a toute sa place mais doit être perfectionné En préambule, précisons que le Congrès des notaires a très largement réaffirmé la nécessité de rendre la publicité du mandat de protection future obligatoire, dans un registre national spécifique, pour permettre aux notaires et personnes concernées d’en avoir connaissance. Il n’a pas consacré de réforme en ce sens car cette proposition avait été unanimement adoptée par le 115e Congrès. Introduit dans le droit français par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le mandat de protection future codifié aux articles 477 à 494 du Code civil permet à toute personne capable le mandant d’organiser les conditions de sa représentation en désignant par avance la personne le mandataire qui sera chargée de veiller à ses différents intérêts. S’agissant d’un contrat, le mandat peut prévoir une large palette de modalités désignation, rémunération, contrôle, révocation et remplacement du mandataire, champ d’intervention, etc. 13 ans après sa création, force est de constater que l’instrument de prévoyance est insuffisamment utilisé, car mal connu du grand public et diffusé par les notaires avec prudence et parcimonie. Ceux-ci, tout en reconnaissant très largement son utilité, lui font grief de présenter de nombreuses imperfections créant une insécurité juridique rédhibitoire. Pourtant, le mandat de protection future est un outil qui pourrait répondre au besoin de protection généré par l’allongement de l’espérance de vie et le risque accru de dépendance. Il s’inscrit dans les mesures d’anticipation des risques d’une perte d’autonomie et permet d’éviter une mesure de protection judiciaire. Surtout, il a vocation à remplacer les mesures de protection. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a instauré la primauté du mandat de protection future sur les mesures judiciaires le mandat de protection future devient le premier dispositif de protection, les autres dispositifs intervenant à titre subsidiaire. Les statistiques montrent qu’on est loin du compte. En 2017, seulement 1 164 mandats étaient signés. Les mandats de protection future correspondent à 0,8 % des 730 000 mesures de protection juridique en cours. Selon Émilie Pecqueur, conseiller référendaire à la Cour de cassation, le nombre de mesures de protection a considérablement augmenté, en raison du vieillissement de la population. Aujourd’hui, l’âge moyen de la tutelle est de 75 ans ». En hausse constante, la tutelle et curatelle présentent toutefois des inconvénients majeurs caractère traumatisant du passage devant le tribunal, contraintes comptes de gestion, autorisation du juge des tutelles et demandes de renouvellement et possible méconnaissance par le juge de ce qu’aurait souhaité la personne vulnérable. Face à cela, le mandat de protection future présente plusieurs avantages. Il permet d’anticiper un conflit au sein de la famille, notamment de la famille recomposée », estime Vivent Prado. Cela n’évitera pas le conflit mais le règlera. En outre, en présence d’un patrimoine complexe à gérer, il permet de prendre le temps de réfléchir à la manière dont on souhaite qu’il soit géré quand on ne sera plus en capacité de le faire ». Éviter des droits concurrents Parmi les points à perfectionner, les notaires regrettent que le dispositif dans sa forme actuelle ait préservé la capacité juridique du mandant lorsque le mandat est actionné. Conséquence ses actes peuvent donc entrer en conflit avec ceux effectués par le mandataire en exécution de son mandat. Il faut accorder un statut dérogatoire au droit des mandats puisque par définition, les capacités du mandant sont altérées au point de faire un mandat de protection future », explique le rapporteur. Dans ces conditions, comment continuer à passer des actes graves sur son patrimoine ? Quelle sécurité pour les tiers à l’acte ? Quelle protection pour la personne vulnérable ? ». Aujourd’hui, le mandat est moins protecteur que l’incapacité elle-même constatent les notaires. Il convient donc de sortir de la contradiction et d’assurer une cohérence. C’est pourquoi, les notaires proposent de faire du mandat de protection future une mesure restrictive de droits du mandant une fois le mandat activé Le mandant sous mandat de protection future activé conserve l’exercice de ses droits, sauf ceux confiés au mandataire ». La proposition prévoit également les sanctions applicables aux actes irréguliers. Ainsi, à compter de la mise à exécution du mandat de protection future 1° Si le mandant a accompli seul un acte qu’il pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 du Code civil comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ; 2° Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si le mandant a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ; 4° Si le mandataire a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par le mandant soit seul, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Le mandataire peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus dans les trois premières hypothèses. Dans tous les cas, l’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué ». Vente du logement du mandant Les notaires ont identifié une autre limite à lever relative au pouvoir du mandataire. Selon l’article 426, alinéa 3 du Code civil, la vente du logement de la personne protégée doit être autorisée par le juge, sauf en cas de constitution d’un conseil de famille. Ce texte est-il d’ordre public ou peut-il être contourné par le contrat ? Faute de réponse certaine, les notaires préconisent de modifier le Code civil et de prévoir que le mandataire ait la possibilité de vendre le logement du mandant sans l’autorisation du juge. Deux conditions devraient toutefois être respectées le mandat devra prévoir expressément cette possibilité et la vente devra obtenir l’accord d’un subrogé mandataire. Ce dernier devra vérifier si l’opération projetée par le mandataire est conforme aux intérêts de la personne protégée en appréciant la pertinence personnelle et économique de l’opération, et en s’assurant des conditions de relogement du mandant. Une zone grise à couvrir par un mandat d’assistance Autre grande réforme proposée par les notaires la création d’un mandat d’assistance pour couvrir la zone grise de vulnérabilité, qui s’étend parfois sur de longues années, entre la capacité et l’incapacité avérée, la lucidité et l’inaptitude certaine. Pendant cette période le mandat de protection future de type représentation est en sommeil, n’étant activé qu’après le constat de la perte des facultés physiques ou intellectuelles du mandant, et la protection n’est assurée que de façon parcellaire, par exemple par des procurations ponctuelles. Estimant nécessaire de permettre une protection graduée progressive et adaptée dans le cadre du mandat de protection future, le Congrès propose que soit créé un mandat d’assistance » qui précéderait le mandat de protection future. Son fonctionnement serait calqué sur les règles de la curatelle allégée et élargie, ou curatelle renforcée. Enfin, le passage du mandat d’assistance à celui de représentation s’effectuerait sur la base d’un certificat médical. Un tel outil, qui protège le mandant comme les tiers, existe en Belgique mandat de fatigue et au Québec. Il est déclenché par un certificat médical constatant le besoin d’assistance. Cet élargissement nécessite de faire évoluer la conception française du mandat, traditionnellement considéré comme un acte de représentation uniquement. Par rapport à la curatelle, un tel mandat d’assistance présente l’avantage d’être une mesure d’anticipation et donc d’être mis en place à l’avance par le mandant. Légaliser un mode opératoire pour le notaire Par ailleurs, les notaires ont eu besoin de sécuriser leur pratique et de définir un mode opératoire lorsqu’ils sont confrontés à la zone grise ». Chaque jour des personnes en situation de faiblesse, dans le besoin financier ou sous la pression d’un proche, consultent leur notaire pour vendre l’un de leurs biens immobiliers, rédiger un testament, consentir une donation ou modifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie », constatent les notaires. Dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une mesure de protection, ils sont par hypothèse capables, et ce, quel que soit leur âge ». Or il est courant que la personne en question présente quelques signes faisant douter de sa compréhension quant au sens et la portée de son engagement. Le notaire est confronté à une difficulté lorsque l’atteinte cognitive est légère, d’autant que son impact sur la capacité de la personne est difficile à évaluer. Face à la nécessité de poser des diagnostics, le Congrès propose qu’en cas de doute sur la capacité de discernement de son client, le notaire sollicite un certificat médical. Ce mode opératoire, basé sur le certificat médical comme outil d’analyse des facultés cognitives des personnes présentant des signes de faiblesse, doit être affirmé, généralisé, légalisé par l’insertion d’un alinéa 2 à l’article 414-1 du Code civil Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. En cas de doute sérieux sur la santé d’esprit de l’une des parties à l’acte, en raison notamment de son grand âge, ou d’un état de santé précaire, le rédacteur de l’acte prendra le soin de solliciter la production d’un certificat rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République avant, le cas échéant, de rédiger son acte ». Lemandat de protection future permet aux particuliers d'anticiper les conséquences d'une situation où il ne serait plus en état de gérer lui-même ses affaires. Il peut s'agir de l'installation d'un handicap physique ou mental, ou d'une dépendance à des tiers. Ce mandat peut aussi être signé pour un proche, comme par exemple pour un Innovation de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le mandat de protection future permet à une personne mandant de désigner à l'avance la ou les personnes mandataires qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule C. civ. art. 477. Innovation de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le mandat de prot 1° Comment le mandat de protection future est-il rédigé ? Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé C. civ. art. 477. 2° Qui peut être désigné pour exercer le mandat ? Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs les listes sont disponibles auprès du greffe du juge des tutelles situé au tribunal d’instance. 3° Quelles sont les missions du mandataire désigné ? Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne protection des libertés individuelles et droits fondamentaux respect des choix de vie, choix du lieu de résidence, relations personnelles, soins médicaux etc… soit sur celle de ses biens protection du patrimoine, gestion des biens dans le seul intérêt du majeur protégé soit sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents. 4° Quand le mandat de protection future prend-il effet ? Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts C. civ. art. 481. À cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste agréée par le procureur de la République liste disponible au greffe du tribunal d’instance établissant que le mandant ne se trouve plus en état physique ou mental de veiller sur la sa personne et/ou gérer seule son patrimoine C. civ. art. 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire C. civ. art. 481. 5° Comment le mandataire est-il contrôlé ? Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution C. civ. art. 480. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle. Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires C. civ. art. 419. 5° Le juge peut-il prononcer une curatelle ou tutelle aux lieu et place du mandat ? Le juge des tutelles ne peut en principe prononcer aucune mesure de tutelle ou de curatelle en présence d'un mandat de protection future C. civ. art. 428, al. 1er, sauf s'il est insuffisant pour assurer la protection des intérêts du bénéficiaire C. civ., art. 485. 6° Le mandat de protection future peut-il être révoqué par le juge des tutelles ? Si le mandat est mis en œuvre, le juge a vocation à trancher les litiges relatifs à ces conditions de validité ou aux modalités de son exécution C. civ. art. 484. Tout intéressé proche ou non de la personne protégée peut saisir le juge des tutelles en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat C. civ. art. 484. Le juge des tutelles peut à cette occasion mettre fin au mandat et ouvrir une mesure de protection juridique, c’est-à-dire une mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle C. civ. art. 485. ___________________________________________________________________________ Restant à votre disposition, Claudia CANINI Avocat à la Cour CNC MJPM SOS_TUTELLES Formations sur la protection des majeurs Claudia CANINI 250 € TTC 121 évaluations positives Note 5/5 Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.
Lemandat de protection future permet à une personne (appelée « le mandant ») de charger une ou plusieurs personnes (appelées « les mandataires ») de la représenter pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale. En principe, le mandat ne peut pas être
Dispositif créé en 2007, mais très peu utilisé, le mandat de protection future est un outil de prévoyance indispensable dans la gestion de ses actifs. Il permet d’éviter des procédures longues et non organisées de curatelle ou du mandat de protection futureLe mandat de protection future permet de prévoir et organiser à l’avance sa dépendance suite à une perte d’ mandant va choisir un mandataire ou plusieurs chargés de protéger ses intérêts personnels et patrimoniaux lorsqu’il sera établi qu’il n’en aura plus la mettre en oeuvre ce mandat ?Pour mettre en oeuvre ce mandat il y a des conditions à respecter notamment vis à vis des parties le mandant doit être une personne majeure ou mineure émancipée “ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle”. Cela peut être une personne sous curatelle, cependant elle doit être assistée de son curateur. Il ne faut pas non plus que la personne fasse l’objet d’une habilitation mandataire peut être une personne physique ou morale. Il ne peut en aucun cas être une personne sous tutelle ! Dans le cas d’une personne morale, elle doit être inscrite dans une liste spécifique “des mandataires judiciaires à la protection des majeurs” disponible à la préfecture ou au tribunal d’instance du département dont dépend le mandant va donc désigner un ou plusieurs mandataires qui vont se voir attribuer certains pouvoirs. En effet le mandant peut choisir quels seront les prérogatives des mandataires et les domaines dans lesquels ils pourront exercer ces prérogatives. La personne désignée peut être en charge de la protection des intérêts personnels, de la protection du patrimoine et de sa gestion, ou des mandant choisira par exemple un enfant, un parent ou un proche un tiers avec qui il a des liens forts.Selon le type de mandat acte notarié ou sous-seing privé les pouvoirs des mandataires vont être plus ou moins principe le mandat s’exerce à titre gratuit, par exception le mandant peut prévoir une rémunération pour le mandataire article 419 du code de la mise en oeuvre → établissement du contrat par acte notarié ou sous-seing privé. Dans tous les cas le mandant ainsi que le mandataire doivent tous deux signer le mandat.→ constatation médicale. Le mandat commencera dès lors qu’il est prouvé médicalement que le mandant ne peut plus subvenir à ses intérêts du fait de son état mental ou physique. Sachant que le médecin doit faire partie d’une liste établie par le procureur.→ prise en considération du mandat par le greffe. Après expertise médicale, le mandataire envoie au greffe du tribunal de grande instance le mandat et le certificat médical. Le greffier va viser le mandat qui prend date à ce moment. Aucune publicité du mandat n’est mandat peut prendre fin dans plusieures situations décès du mandant ou du mandataire;mise en place d’une tutelle pour le mandant ou pour le mandataire;reprise de facultés du mandant avec contrôle du médecin sur l’état de santé;révocation par le mandataire;…Mandat notarié de protection futureLe mandat notarié de protection future implique l’intervention d’un notaire. En effet le contrat revêtira la forme d’un acte authentique sous la supervision du notaire qui en est le forme de mandat offre plus de pouvoir au mandataire dont le pouvoir de disposer des biens du mandant. Tous les actes à titre onéreux pourront se faire sans recours au juge des tutelles contrairement aux actes de disposition à titre gratuit comme des donations;le pouvoir de gestion,…Il est possible pour les parents d’un enfant qui souffre de handicap grave de contracter un mandat de protection future qui doit être obligatoirement cette situation les parents peuvent prévoir une personne mandataire pour leur enfant en cas de décès ou de survenance d’incapacité. Le mandat ne peut s’appliquer qu’une fois l’enfant devient majeur. Le médecin doit établir que l’enfant ne peut subvenir seul à ses besoins. Il doit aussi être établi que les parents ne peuvent plus s’occuper de leur enfant pour que l’exécution du mandat s’ mandataire va avoir des obligations annuelles envers le effet il devra effectuer un inventaire de tous les actes passés durant l’année y compris ceux passés par le mandant, de tous les biens toujours dans le patrimoine. En dernier lieu, Il faudra aussi faire un compte-rendu des actes de sous seing privé de protection futureCe type de mandat peut prendre deux formes différentes le mandat doit être daté et signé par le mandant et suivre le formulaire Cerfa que vous pouvez demander au sevice des impôts d’où vous dépendez ou directement au lien suivant défaut le mandat peut être rédigé sur un papier libre sous condition de contre-signature par cette forme de mandat les droits et pouvoirs du mandataire sont limités. Le mandataire pourra effectuer uniquement des actes d’administration, ce sont les actes qu’un tuteur dans le cadre d’une tutelle pourrait faire sans autorisation du juge des actes de la vie courante.Par exemple le mandataire ne pourra pas effectuer une vente d’un bien immobilier sans sont les formalités pour modifier ou révoquer ce mandat ?Il faut distinguer deux situations Avant la mise en oeuvre du mandatLe mandant peut à tout moment changer les clauses du mandat comme la personne du ou des mandataires ou de l’étendue de leurs pouvoirs. Pour cela il faut notifier au notaire les changements en cas d’acte notarié et aux mandataires.le mandataire peut à tout moment renoncer au mandat en le signifiant au mandant et au notaire dans le cadre d’un mandat par acte la mise en oeuvre du mandatLe mandataire peut demander au juge des tutelles de dénoncer le contrat, c’est à dire être déchargé de ces fonctions. Il doit alors justifier son souhait de ne plus accomplir sa mission. Le mandant ne peut plus révoquer le contrat sauf cause de son contestation de l’exécution du contrat est possible pour toute personne devant les tribunaux juge des tutelles.Avantages et inconvénients du mandat de protection futureLes +Les –Le mandat est maitre du contenu du contratFaible intervention du jugePlus simple et plus rapide que les mesures judiciairesForme de mandat peu connue et peu utiliséeBeaucoup de responsabilité et de charges pour le mandataireNous sommes tous conscients des conséquences désastreuses d’une non-anticipation de la dégradation de sa santé, et pourtant très peu ont mis en place cette garantie souple et efficace qui permet de confier à une personne de confiance la gestion de son patrimoine. Le mandat de protection future devrait être un réflexe.

Lesactes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en

Accident de la vie, maladie, handicap ou tout simplement conséquences de l'âge, chacun de nous ou un de nos proches peut perdre son autonomie. Le mandat de protection future est là pour aider à faire face à cette situation. À quoi sert le mandat de protection future ? Grâce au mandat de protection future, vous pouvez organiser, par anticipation, votre protection. Une solution simple, souple et personnalisée qui peut concerner tous les actes personnels et/ou patrimoniaux...Il permet de désigner la les personnes qui s'occupera ont de vous et/ou de votre patrimoine, si vous n'êtes plus en mesure de le faire. Il permet également d'organiser par anticipation la protection d'un enfant mineur ou d'un enfant majeur handicapé. Dans cette dernière hypothèse, le mandat sera obligatoirement notarié. Il s'agit d'une protection "sur mesure", car décidée par la personne concernée et non imposée par la loi.Le mandat de protection future évitera l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle Comment rédiger un mandat de protection future ? Avoir recours à son notaire est plus que recommandé, car le mandat de protection future est un acte important. L'acte notarié vous permettra également de donner des pouvoirs plus importants au mandataire notamment la possibilité d'effectuer des actes de disposition comme la vente d'une maison.... Qui peut être mandataire ? Cette mission de confiance peut être confiée soit à un proche conjoint, partenaire, concubin, ami..., soit à un professionnel notaire.... Mais attention si le mandat a été passé par acte notarié, le notaire qui a reçu l'acte ne peut pas être désigné comme mandataire. Quand le mandat de protection future prend-il effet ? Le mandat pour soi-même prendra effet lorsqu'il sera établi que vous ne pouvez plus pourvoir seul à vos intérêts. Un certificat médical devra attester de l'altération de vos facultés mentales ou corporelles. Le mandat pour autrui prend effet au décès de la personne qui a sollicité un "mandat de protection future" pour un proche un parent pour un enfant par exemple ou à compter du jour où elle ne peut plus prendre soin de son enfant. Mandataire une mission sous surveillance Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément à ce qui est prévu dans le mandat et dans le respect de la loi. En cas de difficulté d'exécution du mandat, toute personne y compris la personne protégée peut saisir le juge des tutelles qui prendra les mesures nécessaires pour préserver les intérêts du malade et notamment révoquer le mandat. Le mandataire doit rendre annuellement des comptes à la personne chargée de contrôler sa mission. Que pensez-vous de cet article ? La rédaction vous recommande
\n \nmandat de protection future et assurance vie
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Pour obtenir l’annulation d’un acte en invoquant les troubles cognitifs d’une personne, il faut agir dans les 5 ans suivant sa conclusion signature du contrat... ou le décès de la personne nullité... Le Particulier s’est donné pour mission d’aider ses 1,4 million de lecteurs 1 à faire valoir leurs droits dans tous les domaines du quotidien. Pour prolonger cet échange avec vous, nous avons créé... Oui. Chacun a droit au respect de sa vie privée 1. Si votre terrain, votre maison ou même la rue se trouvent dans le champ de vision de la caméra de votre voisin, non seulement celui-ci peut être... OUI. Depuis le 1er juillet dernier, les propriétaires d’appartements et maisons situés à Paris et dans certaines communes voisines 1 sont tenus de faire contrôler la conformité de leur raccordement... Oui, votre retraite de base, si elle est liquidée bientôt, sera de l’ordre de 1 700 € brut par mois, si vous avez le nombre de trimestres requis pour toucher une pension à taux plein sans bonus. La... Non, vous ne pouvez malheureusement pas contraindre un loueur à fournir l’état des lieux établi après la précédente location. Mais vous pouvez lui demander, par lettre recommandée avec avis de...

Lemandat de protection future est là pour aider à faire face à cette situation. Accident de la vie, maladie, handicap ou tout simplement conséquences de l'âge, chacun de nous ou un de nos proches peut perdre son autonomie.

Le mandat de protection future permet à une personne d'anticiper sa perte d'autonomie Le mandat de protection future permet à une personne le mandant de désigner à l’avance la ou les personnes mandataires qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/​ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Depuis le 1er janvier 2009, le mandat de protection future peut être confié à une personne morale inscrite sur une liste de professionnels assermentés dressée et tenue à jour par le préfet. Il continue d’être possible de le confier à une personne physique. Personnes concernées Peuvent établir un mandat de protection future pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ;pour elle-même, une personne en curatelle avec l’assistance de son curateur ;pour leur enfant majeur atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle. Contenu du mandat Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents. Le mandat est un contrat libre le mandant choisit à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du ou des mandataires. Il s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée dans le mandat. Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat notarié, ou sous seing privé. Mandat notarié ou mandat sous seing privé ? Le mandat notarié Le mandant peut autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition par exemple vente d’un bien immobilier, ou placement financier. Il est rédigé par un notaire. Le mandataire rend compte au notaire, et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant. Un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement de ce type. Le mandat sous seing privé Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d’administration, ceux qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge renouveler le bail d’un locataire par exemple. Tout acte de disposition nécessite l’autorisation du juge des tutelles. Le mandat doit être contresigné par un avocat, ou bien être conforme au modèle de mandat défini par décret. Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable frais d’enregistrements d’environ 125 euros à la charge du mandant. Il doit être daté et signé de la main du mandant. Le mandataire l’accepte en le signant. Début, contrôle et fin du mandat Début ou prise d’effet du mandat Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer. Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d’instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre. Contrôle du mandat Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce mandataire devra rendre des comptes à cette personne chaque année. Fin ou modification du mandat Le mandat prend fin notamment si le mandant retrouve ses facultés ou décède. Tout intéressé proche ou non de la personne protégée peut saisir le juge des tutelles en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat. Le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat,ou s’il devient nécessaire de protéger le mandant davantage que ne le prévoyait le mandat. Le juge peut alors compléter la protection de la personne par une mesure judiciaire. Mandats de protection pris pour les enfants handicapés Les parents en charge d’un enfant souffrant d’un handicap grave peuvent établir un mandat de protection future pour pourvoir à ses intérêts après leur décès ou lorsqu’ils ne pourront plus prendre soin de tout état de cause, ce mandat ne pourra s’appliquer que lorsque l’enfant sera majeur. La disparition ou l’incapacité des parents survenant pendant la minorité de l’enfant génère, pour la protection du mineur, l’application des règles juridiques relatives à la tutelle des mineurs ou à certaines modalités d’exercice de l’autorité parentale par un tiers. Ce mandat doit être notarié. Pour être en mesure de contracter un tel mandat, les parents ou le dernier vivant des père et mère ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ;doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant mineur s’ils établissent ce mandat pendant la minorité de l’enfant ;si l’enfant est majeur, ils doivent en assumer la charge matérielle et affective. La désignation du mandataire prend effet au décès des parents ou lorsqu’ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant et s’il établi, par la production d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé, que l’enfant majeur ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles. Pour toute information Il convient de s’adresser au service d’accueil et de renseignements d’un tribunal,à un notaire,à la chambre départementale des notaires,à la recette des impôts,au service de consultation gratuite des avocats se renseigner auprès de la mairie, du tribunal d’instance ou de grande instance,à un avocat. Lemandat de protection future est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs confié au (x) mandataire (s). La protection porte autant sur sa personne (maintien ou pas à domicile par exemple) que sur l'ensemble des questions relatives à la vie courante (achats, déplacements, paiement des factures, loisirs, etc Les personnes âgées ou seniors ont le droit de préparer à l’avance leur propre protection juridique en passant par le mandat de protection future. Cette mesure issue de la loi du 5 mars 2007 permet d’éviter une mise sous curatelle ou tutelle, des mesures considérées comme étant contraignantes pour les majeurs protégés. Focus sur le mandat de protection future. Il s’agit d’un dispositif de protection juridique permettant à toute personne qui souhaite anticiper sa perte d’autonomie de pouvoir réaliser l’organisation concernant la protection de ses intérêts. Il permet de choisir à l’avance l’individu en charge des affaires du majeur protégé lorsqu’il ne disposera plus de facultés corporelles ou mentales. Quel est l’intérêt d’un mandat de protection future ? On parle d’un dispositif particulièrement adapté au cas des nombreux malades d’Alzheimer. Ils pourront ainsi préparer leur avenir avant que la maladie ne soit à un stade avancé. La protection établie se fait par convention, autrement dit, par mandat. Dans ce sens, il y a un mandant, la personne à protéger, qui devra désigner le mandataire, en charge de mettre en œuvre le mandat de protection future, lorsque son état de santé nécessite une telle protection. Le mandant le mandat de protection future est rédigé par toute personne non placée sous tutelle. Le majeur protégé par une curatelle doit être assisté par son curateur. Le mandataire toute personne physique ou morale peut être désignée dans le cadre du mandat de protection future. Le champ d’application du mandat de protection future Il est possible de moduler l’étendue de la protection confiée au mandataire. Dans ce cas, le mandat peut concerner la protection de la personne logement, santé, relations avec autrui… et des biens ensemble des biens ou une partie de la gestion patrimoniale. Le mandataire est dans l’obligation de tenir le mandant au courant des actes qu’il réalise dans son intérêt, si l’état de santé de ce dernier le permet. Les formes de mandat de protection future Il est possible de l’établir selon deux formes différentes, et ce, en fonction du pouvoir que le mandant veut confier au mandataire. La procédure du mandat est alors différente tout comme les prérogatives du mandataire. En effet, il peut être sous seing privé ou notarié. Sous seing privé Le mandat de protection future, en étant sous cette forme, permet de donner au mandataire un pouvoir limité. Ainsi, il pourra effectuer tous les actes dits d’administration, autrement dit, ceux qu’un tuteur peut effectuer seul. Dans ce cas, le mandataire a le droit de prendre toutes les décisions nécessaires afin de bien gérer le patrimoine, notamment la prise en charge des revenus de la personne âgée ou la réalisation en son nom d’un bail… Par contre, cette forme ne permet pas de procéder à des actes de disposition en rapport avec la composition même du patrimoine. Pour la vente ou la cessation de bien immobilier, par exemple, le mandataire devra saisir le juge des Tutelles. Notarié Lorsque le mandat de protection future est notarié, il est établi par acte authentique en présence d’un notaire choisi par le mandant. L’expert en droit est alors le dépositaire du mandat. À la différence du précédent, ce type de mandat offre au mandataire des pouvoirs plus étendus sur les actes de gestion, d’administration et de disposition des biens du majeur protégé. Il pourra ainsi réaliser des actes importants ayant des impacts sur le patrimoine de la personne protégée. Dans ce cas, il peut par exemple vendre le bien. Il n’y a que les actes de donation qui reviennent subordonnés à une décision du juge des Tutelles. De plus, le notaire dépositaire se charge du contrôle de la bonne exécution du mandat de protection future. Le mandataire a plusieurs obligations envers le notaire. Il doit par exemple lui adresser chaque année un inventaire actualisé, les comptes annuels de gestion et leurs justificatifs. En cas de menace de préjudice sur les intérêts de la personne protégée, le notaire peut saisir le juge des Tutelles. Du moment que le mandat ne prend pas effet, le majeur peut modifier le contrat, ses conditions, le choix du membre de sa famille ou du proche qui sera son mandataire et la liste des actes que celui-ci est en mesure de faire. Articles à lire également A propos de l'auteur Julien Delarche Journaliste spécialisé sur l'actualité Senior et Investissement / Retraite. Vous avez une idée d'article d'actualité ? Contactez moi, pour en discuter.
\n \nmandat de protection future et assurance vie
Anticiperl’avenir avec le mandat de protection future. Dispositif encore timidement pratiqué, le mandat de protection future permet à chacun d’organiser son avenir en cas de perte d’autonomie. Ce contrat s’inscrit, en outre, dans une démarche patrimoniale et philanthropique, en étant directement lié à la mise en œuvre de sa Organiser l'avenir le nouveau mandat de protection future Un jour, l'âge ou l'état de santé risque de nous empêcher d'organiser nous-même notre vie et de gérer nos affaires. Pour notre bien-être et pour simplifier la vie de nos proches, il est important d'organiser les choses à l'avance. C'est désormais possible, grâce au mandat de protection future, créé par la loi du 5 mars 2007. Vous êtes libre de le rédiger dès aujourd'hui, même si ses dispositions ne vont entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2009. Il peut être établi par acte notarié, ce qui coûte globalement environ 300 euros et permet de bénéficier des conseils d'un notaire, ou en remplissant le formulaire Cerfa n° 13592*01 disponible notamment sur le site Internet , à faire enregistrer auprès de la recette des impôts 125 euros pour lui donner une date certaine. Si vous le rédigez vous-même, le mandat doit être contresigné par un avocat. Une personne de votre choix Ce document vous permet de désigner la personne qui prendra les décisions pour vous si c'est un jour nécessaire. Vous choisissez qui bon vous semble à partir du 1er janvier 2009, on pourra aussi désigner une association spécialisée assermentée. La personne à laquelle vous souhaitez confier cette mission le "mandataire" doit l'accepter et signer le mandat. Dans celui-ci, vous définirez les pouvoirs que vous souhaitez lui confier le moment venu. Vous avez le droit de décider qu'elle ne s'occupera que de votre protection personnelle – c'est-à-dire des questions liées à votre vie, votre santé décisions médicales…, votre logement, vos loisirs – ou seulement de vos biens ou de certains d'entre eux ou encore des deux volets. Vous avez même la possibilité de confier la première responsabilité à une personne et les affaires d'argent à une autre. Des pouvoirs importants Le gestionnaire du patrimoine aura des pouvoirs très étendus. Il aura le droit de louer les biens, de gérer les comptes, de faire des arbitrages dans le portefeuille-titres ou l'assurance vie, par exemple. Il sera même autorisé à vendre le patrimoine, sans avoir à demander l'accord du juge des tutelles si le mandat a été signé devant notaire dans le cas contraire, l'intervention du juge sera nécessaire. Toutefois, l'accord du juge restera nécessaire, quelle que soit la façon dont le mandat a été établi, pour organiser une donation ou vendre la résidence principale. Le mandat de protection future contribue ainsi à simplifier le travail des proches. Sans lui, ils devraient, pour prendre des décisions importantes pour le patrimoine, demander la mise sous tutelle et attendre l'accord du juge. Une mise en oeuvre encadrée La personne chargée de s'occuper de vous ne pourra exercer ses pouvoirs que si vous n'êtes plus en mesure de faire face vous-même. Pour cela, elle devra demander à un médecin agréé de vous examiner, puis présenter au greffe du tribunal d'instance le mandat et le certificat médical délivré par ce médecin attestant de l'incapacité. Après vérification, le greffe apposera son visa sur le mandat, et votre mandataire sera alors habilité à agir à votre place et en votre nom chaque fois que cela sera nécessaire, en présentant le mandat comme il le ferait d'une procuration. Notez que, si on estime être en pleine possession de ses facultés, on pourra contester cette décision auprès du juge. … et contrôléeSi l'intéressé est apte à le comprendre, le mandataire devra ensuite l'informer régulièrement des décisions qu'il prend et lui présenter les comptes une fois par an. Il devra aussi établir chaque année un rapport écrit sur les actes liés à sa protection et le présenter à la personne chargée du contrôle désignée aussi dans le mandat à condition qu'elle ait accepté la mission et signé. Le mandataire devra faire au départ un inventaire des biens et établir chaque année un compte de gestion du patrimoine qui détaille les actes d'administration des biens et l'utilisation des revenus. Si le mandat a été signé devant notaire, ce dernier recevra et conservera les comptes établis. S'il constate une anomalie, il devra alerter le juge des tutelles. Mais cela n'empêche pas de nommer en plus quelqu'un d'autre pour contrôler. Un mandat révocable Tant que le mandat de protection future n'a pas été mis en œuvre, vous pouvez le révoquer et si besoin en établir un autre. Vous devez avertir le mandataire et la personne chargée de le contrôler par lettre recommandée avec AR. De même, le mandataire pressenti peut renoncer à sa mission, en vous l'annonçant par lettre recommandée avec AR. Le mandat n'a alors plus d'existence. Si c'est la personne chargée de contrôler le mandataire qui se dérobe, il faudra modifier le mandat pour en choisir une autre. En revanche, dès lors que le mandat a été mis en œuvre, suivant la procédure décrite plus haut, personne ne peut le modifier, à part le juge des tutelles. De la même façon, le mandataire ne peut plus renoncer unilatéralement à sa mission il doit saisir le juge des tutelles, qui seul pourra prononcer sa déchéance. Et ensuite…Le mandat prend fin le jour où on retrouve ses facultés dès que le mandataire fera viser par le greffe du tribunal le certificat médical qui l'atteste. Il s'achève aussi si l'intéressé est placé sous tutelle ou curatelle par le juge qui peut toutefois limiter cette mesure aux biens et laisser le mandat fonctionner pour la protection de la personne ou décède ou si le mandataire lui-même décède ou est placé sous tutelle ou curatelle. Quand le mandat prend fin, le mandataire doit tenir, pendant cinq ans, à la disposition notamment des héritiers l'inventaire actualisé du patrimoine, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces justificatives. Sa responsabilité peut être mise en cause s'il a mal exécuté sa mission, commis une faute ou des insuffisances dans l'exercice de celle-ci. Pour un enfant handicapé Les parents d'un enfant handicapé peuvent établir un mandat de protection future pour protéger ses intérêts après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus prendre soin de lui. Ce mandat doit obligatoirement être notarié et ne s'appliquera que si l'enfant est prendra effet seulement quand les parents ne pourront plus jouer leur rôle, si un certificat médical établi par un médecin agréé atteste que l'enfant majeur est incapable de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. Le Contrôle du juge Si l'action du mandataire pose problème, le juge des tutelles peut être saisi par tout intéressé y compris vous-même et mettre fin au mandat s'il a par exemple été mis en œuvre par fraude ou par erreur, si vous pouvez être suffisamment représenté par les règles du mariage ou des procurations, ou si son exécution risque de porter atteinte à vos intérêts. Il peut demander à recevoir les comptes de gestion et charger quelqu'un de les vérifier. Il a aussi la possibilité, par exemple, de suspendre provisoirement le mandat, le temps de l'exécution d'une mesure de sauvegarde de justice, afin de protéger immédiatement votre patrimoine d'actes contraires à votre intérêt. La rémunération du mandataire En principe, le mandataire exerce sa mission gratuitement. Mais le mandat de protection future peut prévoir le remboursement, sur justificatif, des frais qu'il engage pour mener à bien sa est aussi possible de prévoir de lui accorder une rémunération qu'il percevra seulement lorsque le mandat sera mis en principe pour la personne chargée de contrôler son action. Lemandat de protection future permet en effet de définir explicitement les missions qui seront prises en charge par le mandataire. Selon les clauses du contrat, elles peuvent s’agir de : la gestion des patrimoines. la vente des biens. Pour les entrepreneurs, le mandat de protection garantit la pérennité de son activité, même en cas de

1. V. le rapport du 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, 21-24 mai 2006, Strasbourg, dont les études de la troisième commission, Les figures libres d’assistance, et de la quatrième commission, Les alternatives patrimoniales ; adde Couzigou-Suhas N. et Levier Y., Le mandat de protection future », Defrénois 30 avr. 2006, n° 38371, p. 633 à 650 ; Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133 ; Plazy et a., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis. 2. V. not. Raoul-Cormeil G., Qu’est-ce qu’être protégé ? Regard d’un juriste », Le Sociographe 2015/2, n° 50, p. 11 à 28 ; Guérin D. et Roux-Demare dir., Logement et Vulnérabilité, 2016, Institut Universitaire Varenne, Colloques et Essais, p. 13-28 ; Roux-Demare Approche juridique d’un concept polymorphe », in Salas D. dir., dossier Vulnérabilités », Les cahiers de la Justice 2019/4, p. 619-630 ; Rebourg M., À la recherche de la personne vulnérable en droit privé français », in Boujeka A. et Roccati M. dir., La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, 2020, PU Paris-Nanterre. 3. C. civ., art. 511 anc. Les anciens greffiers en chef des tribunaux d’instance sont devenus avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les directeurs des services de greffe judiciaires. 4. COJ, art. L. 121-1. Absorbant les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance sont devenus les tribunaux judiciaires avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Dans les communes où siégeaient ces deux juridictions, une seule les remplace mais dans celles où ne siégeait qu’un tribunal d’instance, c’est une chambre de proximité du tribunal judiciaire qui en tient lieu, appelée par esprit de pédagogie » tribunal de proximité COJ, art. L. 212-8. 5. V. déjà CSP, art. L. 1111-11 L. n° 2005-370, 22 avr. 2005, introduisant les directives anticipées. 6. Batteur A., Contrat et mesures de protection », JCP N 2008, n° 36, 1275. 7. Ainsi, v. Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133. 8. C. civ., art. 494-9. Sur lequel, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale une tutelle adoucie, en la forme et au fond », D. 2015, Chron., p. 2335 ; Mallet-Bricout B., La nouvelle habilitation familiale ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190. 9. V. spéc. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! Actes du colloque de Caen, 25 mars 2016 », Dr. famille 2016, étude 42. 10. Ainsi, v. CPC, art. 1258 à CPC, art. 1260. 11. Ce qui soulève encore en pratique des interrogations si ce n’est des incohérences. Au titre des différences de traitement incompréhensibles, citons parmi de nombreux exemples les articles L. 200 et L. 230 du Code électoral qui déclarent inéligibles les majeurs protégés en curatelle et en tutelle au conseil municipal et au conseil départemental, alors que les majeurs protégés par une habilitation familiale par représentation ou par assistance sont éligibles et peuvent conserver leur mandat d’élu après le prononcé de cette mesure de protection juridique. Les droits du mariage C. civ., art. 175 et du divorce C. civ., art. 249 n’envisagent que la curatelle et la tutelle. Le silence de la loi se prête à des interprétations contrastées. Sur lesquelles, v. Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 55 mariage, opposition et nullité et fasc. 62 divorce cas et conditions. 12. En ce sens, v. Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70011 D. 2019, p. 365, note Peterka N. ; JCP G 2018, 1374, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 63, note Maria I. ; AJ fam. 2019, p. 39, obs. Raoul-Cormeil G. ; Defrénois 14 févr. 2019, n° 144h4, p. 21, note Gosselin-Gorand A. Le refus d’appliquer l’article 509, 3°, du Code civil à la personne en curatelle a été justifié par ce motif Dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ». 13. Sur l’idée d’une influence réciproque, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale, entre tradition et modernité », LPA 8 sept. 2017, n° 129k6, p. 72. 14. D’abord, v. Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp., 30 sept. 2016 ; ensuite, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018 ; enfin, v. Devandas-Aguilar C., Rapport sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’Homme, session du 25 février-22 mars 2019 ONU, A/HCR/40/54/ 15. V. not. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437 ; reprod. in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 319 à 332 ; adde Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 95 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés dans la tourmente de la déjudiciarisation », Solution Notaire Hebdo 18 avr. 2019, n°14, p. 1. 16. Théry P., Rapport de synthèse sur le notaire et la déjudiciarisation », JCP N 2018, n° 14, 1154 Le domaine de la juridiction gracieuse n’existant que par la volonté du législateur, celui-ci peut le réduire s’il décide de laisser les parties seules maîtresses de leur situation ». 17. Pour le mandat de protection future, v. C. civ., art. 478, qui renvoie aux articles 1984 à 2010 du même code. Et pour l’habilitation familiale, v. C. civ., art. 494-1 in fine, qui renvoie au titre XIII du livre III du même code. 18. C. civ., art. 490 un mandat notarié ou C. civ., art. 492 un mandat sous seing privé. 19. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129, étant entendu que le juge des tutelles des majeurs n’est pas le juge de la validité du contrat. 20. C. civ., art. 440 et C. civ., art. 477, qui interdit aux majeurs protégés par une tutelle ou une habilitation familiale générale de conclure un mandat de protection future. 21. C. civ., art. 480 conditions relatives au mandataire. 22. C. civ., art. 494-1. Fixé de manière étroite par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le cercle des requérants a été, coup sur coup, agrandi. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a d’abord ajouté le conjoint puis celle n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté l’intéressé. 23. C. civ., art. 494-3, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 431 ; C. civ., art. 494-1, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 24. C. civ., art. 481, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 25. Sur le principe de la représentation dans la protection des biens, v. C. civ., art. 490, al. 1er mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 1er et 2 habilitation familiale générale ou spéciale. Adde sur l’exception de l’autorisation judiciaire dans la protection des biens, C. civ., art. 490, al. 2 mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 26. Pour la protection de la personne, v. C. civ., art. 479, al. 1er mandat de protection future, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 27. C. civ., art. 426. Communes à toutes les mesures de protection juridique, les dispositions encadrant la disposition du logement du majeur protégé sont applicables au mandat de protection future et aux habilitations familiales. 28. Sur la faculté accordée à tout tiers de saisir le juge des tutelles des majeurs pour statuer sur des difficultés, v. C. civ., art. 484 mandat de protection future et C. civ., art. 494-10, al. 1er habilitation familiale générale ou spéciale. 29. Dans le silence du Code civil, la prise d’effet du mandat de protection future n’altère pas la pleine capacité contractuelle du mandant. Le principe connaît une exception le mandant ne peut pas révoquer unilatéralement le mandataire qu’il a choisi, cette décision étant soumise à l’autorisation du juge des tutelles C. civ., art. 483, 4°. Le principe connaît aussi un tempérament l’acte juridique conclu par le mandant sous l’empire d’un trouble mental après la prise d’effet du mandant pourra être annulé C. civ., art. 488 ; C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. En revanche, en dépit d’une pétition de principe C. civ., art. 494-8, le majeur protégé par une habilitation familiale a une incapacité d’exercice proportionnelle aux pouvoirs d’assistance ou de représentation de la personne habilitée, ainsi qu’en témoigne le droit spécial des nullités C. civ., art. 494-9, al. 1er et 2. 30. Pour autant, au 31 décembre 2014, le ministère de la Justice a pu dénombrer 679 600 mesures en cours, dont 313 400 curatelles, 364 500 tutelles et 1 800 sauvegardes de justice. Au 31 décembre 2015, la Cour des comptes cite le nombre de 694 700 mesures en cours Cour des comptes, La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, rapp., sept. 2016, p. 15 et p. 46. En dépit d’une forte chute consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 731 671 mesures en 2009 contre 629 524 mesures en 2010, la courbe du nombre des mesures marque une hausse continue 730 000 mesures en 2017, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 7 ; Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 8. 31. Sur la répartition des habilitations familiales, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 50 12 503 habilitations générales contre 616 habilitations spéciales. 32. Selon les chiffres-clés de la Justice parus à l’automne 2019, les données de l’année 2018 étaient indisponibles. Au 31 décembre 2017, les 74 593 mesures ouvertes rassemblent 36 154 curatelles simples, aménagées et renforcées, 37 544 tutelles complètes ou allégées ainsi que 895 sauvegardes de justice. Les tutelles complètent et les curatelles renforcées représentent 89,8 % des mesures. 33. En 2009, 140 mandats de protection future ont pris effet ; en 2010, 284 ; en 2011, 394 ; en 2012, 536 ; en 2013, 680 ; en 2014, 747 ; en 2015, 909 ; en 2016, 1 083 ; en 2017, 1 164. La progression est constante, comme la marge des mandats notariés sur le total. Sur les 5 937 mandats qui ont pris effet en 8 ans, 5 256 sont notariés, soit 88,5 %. 34. C. civ., art. 428 réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé » sic ; quid du mandat de protection future conclu pour autrui ?, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par une autre mesure de protection moins contraignante » resic ». Présente dans la loi du 5 mars 2007, cette dernière formule pourrait viser les habilitations familiales ; mais alors pourquoi avoir supprimé le qualificatif judiciaire » ? 35. Le devoir de loyauté ne règne pas avec la même intensité dans tous les contrats. Beaucoup sont de simple bonne foi, bonæ fidei C. civ., art. 1104. Seuls le mandat, le contrat de société, le contrat d’assurance et le cautionnement sont des contrats d’extrême bonne foi. Sur cette qualification en matière d’assurance, v. Picard M. et Besson A., Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 1, 1938, LGDJ, p. 212 à 215, n° 110. 36. En l’espèce, le mandant avait choisi son ami, avocat de profession, pour exercer à titre gratuit les fonctions de mandataire Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28669 AJ fam. 2017, p. 144, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2017, p. 191, note Noguéro D. ; Defrénois 28 févr. 2017, n° 125u1, p. 245, note Batteur A. ; Dr. famille 2017, comm. 49, note Maria I. ; RTD civ. 2017, p. 100, obs. Hauser J. ; adde Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspectives », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497. 37. C. civ., art. 480, al. 1er, qui renvoie à CASF, art. L. 471-2. Les listes des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenues par les préfets de département, suivant trois modes d’exercice. Au total, selon la direction générale de la cohésion sociale, il existe 2 005 mandataires professionnels exerçant à titre individuel, 476 mandataires professionnels qui sont préposés d’un établissement médico-social et 337 services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les services associatifs sont les seules personnes morales qui peuvent être mandataires à la protection future. 38. C. civ., art. 395 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. 39. C. civ., art. 480, al. 2. La condition de capacité civile du mandataire au jour de la formation du contrat et pendant toute son exécution est partagée par le droit du mandat de protection future et du mandat à effet posthume C. civ., art. 812, al. 3, plus exigeante qu’en matière de mandat ordinaire. Par ex., v. C. civ., art. 1990, qui permet au mandant de choisir un mineur non émancipé comme mandataire. 40. C. civ., art. 445, al. 2 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. La loi du 5 mars 2007 vise tous les professionnels de santé, et pas seulement les docteurs en médecine et en pharmacie, à l’instar de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil. 41. C. civ., art. 494-1, al. 1er. 42. V. aussi C. civ., art. 448, al. 1er et CPC, art. 1255, qui permettent à toute personne majeure de désigner de manière anticipée son futur tuteur ou curateur, sans respecter le principe de préférence familiale. 43. Sur lequel, v. Kessler G. et Zalewski V., Le principe de primauté de la famille après la réforme des incapacités par la loi du 5 mars 2007 », RLDC 2007/41, n° 2665 ; Peterka N., Les dispositifs alternatifs de protection de la personne mariée », AJ fam. 2012, p. 253. 44. Ainsi, v. la critique de Fenouillet D., Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janv. 2009, n° 38882, p. 142 à 177, spéc. nos 30 et s. ; sur le libre choix du mandataire et le soin à donner à la rédaction de l’acte, v. Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspective », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497, spéc. n° 13. 45. C. civ., art. 494-8, al. 2 ; comp. C. civ., art. 477, al. 1er, dans ce texte, l’addition des termes habilitation familiale » par l’ordonnance du 15 octobre 2015 ne pouvait viser que l’habilitation familiale par représentation. 46. C. civ., art. 477, al. 2. 47. Rappr. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437, nos 28 et s. 48. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. Le juge de la validité du mandat de protection future est le juge de droit commun, le tribunal judiciaire, et non pas le juge du contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 49. Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16519 AJ fam. 2011, p. 110, obs. Verheyde T. ; D. 2011, p. 1204, note Noguéro D. ; Dr. famille 2011, comm. 42, note Maria I. ; JCP G 2011, 691, note Peterka N. ; RTD civ. 2011, p. 323, obs. Hauser J. – Adde Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19851 D. 2012, p. 1815, note Noguéro D. ; Dr. famille 2013, comm. 155, note Maria I. ; JCP G 2013, 908, note Peterka N. ; RTD civ. 2013, p. 573, obs. Hauser J. 50. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 45 ; adde Peterka N., Les insuffisances du mandat de protection future en droit français », Contribution au groupe de travail interministériel sur l’évolution de la protection juridique, annexe, p. 319 à 329, spéc. n° 4. 51. Pour une démonstration, v. Raoul-Cormeil G., Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou l’intérêt de la famille », LPA 3 juin 2014, p. 43 à 55. 52. Hauser J., L’enfance du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 709 à 722. 53. Dupin F., Les valeurs éthiques du mandat de protection future à l’aune de la jurisprudence », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 452, 2019, éd. Yvon Blais, p. 203 à 221 ; adde Verheyde T., Le regard de juges français sur le système québécois de protection des majeurs vulnérables », Retraite et société sept. 2014, n° 68, p. 167 à 181 ; Dupin F., Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 409, 2016, éd. Yvon Blais, p. 1 à 25. 54. Rapport au président de la République JO, 16 oct. 2015, p. 19301. Sur la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures JO, 17 févr. 2015, p. 2961 ; adde Peterka N., Clarifications et recul du droit des personnes et de la famille », JCP G 2015, 243 ; Maria I., Loi de modernisation et de simplification du droit mesures pour les personnes protégées », Dr. famille 2015, comm. 81 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015 », Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 215u1, p. 6. 55. C’est la première différence avec la définition de la famille tutélaire qui désigne, en premier, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin. La seconde différence tient à l’exclusion des neveux, nièces, oncles et tantes, et le cortège des alliés C. civ., art. 430, al. 1er. 56. C. civ., art. 494-3, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 494-1, al. 1er. 57. Moisdon-Châtaigner S., L'extinction et le renouvellement de l'habilitation familiale », Dr. famille 2016, dossier 47. 58. C. civ., art. 503. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 59. C. civ., art. 512 L. n° 2019-222, 23 mars 2019. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 60. C. civ., art. 463. Spécifique à la tutelle, à la curatelle, voire à la sauvegarde de justice C. civ., art. 438, ce texte ne s’applique à aucune habilitation familiale. 61. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! », Dr. famille 2016, dossier 42. 62. V. spéc. Mauger-Vielpeau L., L'habilitation familiale la saisine du juge des tutelles », Dr. famille 2016, dossier 41 ; adde Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1510, spéc. n° 13 et p. 1515. 63. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 51. 64. Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-27507 AJ fam. 2018, p. 125, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2018, p. 227, note Noguéro D. ; Dr. famille 2018, comm. 73, note Maria I. ; JCP N 2018, 1228, obs. Tani A. ; RTD civ. 2018, p. 74, obs. Mazeaud D. ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale générale et tutelle mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelle », LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13 à 23. 65. C. civ., art. 494-3, al. 3. 66. C. civ., art. 494-5, al. 2. 67. La modification de l’article 494-1 du Code civil avait été souhaitée par la doctrine. Ainsi, v. Combret J. et Baillon-Wirtz N., L'habilitation familiale une innovation à parfaire », JCP N 2015, n° 51-52, 1248, spéc. n° 13 Le texte contredirait ainsi ouvertement l'article 430 qui met au premier plan la personne à protéger au titre des personnes autorisées à saisir le juge ainsi que le principe issu de la loi du 5 mars 2007 selon lequel la personne vulnérable doit toujours être au centre du dispositif de protection » ; v. aussi Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1511 on peut être plus circonspect sur l'exclusion du majeur lui-même comme requérant ». 68. Fenet Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 14, 1836, Hachette, BNF, p. 584. 69. Ni même à la curatelle. Sur ces exclusions, v. Raoul-Cormeil G., Procuration, mandat et incapacité des personnes physiques », Defrénois 13 déc. 2018, n° 142h6, p. 17 à 21. 70. Arg. C. civ., art. 2006 La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ». 71. En effet, il est délicat de considérer que le pouvoir général de représentation donné à un mandataire à la protection future mette fin à un pouvoir spécial de représentation donné pour gérer un compte bancaire par exemple. 72. Leveneur L., Intérêts et limites du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois, p. 571 à 582. 73. Sur ces textes, v. Didier P., La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 580 ; Wicker G., Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, Chron., p. 1942 ; Mekki M., Réforme du droit des obligations la représentation », JCP N 2016, 1255 ; adde Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, p. 160 à 169, nos 389 et s. ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 320 à 346, nos 371 et s. ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 51 à 55, nos et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 240 à 259 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, 5e éd., 2019, PUF, Thémis, n° 389 cours et n° 505 état des questions ; Douville T. dir., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, Gualino, p. 115 à 132 ; Malinvaud P., Mekki M. et Seube Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 110 à 120, nos 212 et s. ; Terré F. et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 261 à 271, n° 229 le contrat par représentation. 74. La technique du mandat universel répond aux exigences de l’article 1988 du Code civil, reprises par l’article 1155 Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018. Le mandat universel couvre ainsi la protection de tous les biens du mandant. 75. C. civ., art. 486 ; C. civ., art. 491. 76. C. civ., art. 483, 4°, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En revanche, une personne mariée est libre, autonomie de la volonté oblige, d’habiliter un tiers de confiance plutôt que son conjoint pour lui confier les pouvoirs de mandataire à la protection future. 77. C. civ., art. 217 habilitation judiciaire. 78. C. civ., art. 219 représentation judiciaire. 79. C. civ., art. 1426 substitution judiciaire. 80. C. civ., art. 1429 représentation judiciaire. 81. C. civ., art. 220-1 à C. civ., art. 220-3 mesure de sauvegarde. 82. C. civ., art. 1396, al. 3. 83. C. civ., art. 494-6, al. 4, qui renvoie à C. civ., art. 457-1 et à C. civ., art. 459-2. Sur ces textes, v. Batteur A., Habilitation familiale et protection de la personne du majeur protégé », Dr. famille 2016, dossier 45. 84. C. civ., art. 494-1, al. 1er, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. 85. Ainsi, v. Nallet G., Le mandat de protection future, promesse inachevée de la loi du 5 mars 2007 ? », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 163 à 175, spéc. p. 167, où est analysée la contestation de l’exécution du mandat de protection future par l’époux non-mandataire. Sur les pouvoirs de l’époux qui n’est pas désigné protecteur, v. déjà Raoul-Cormeil G., Le conjoint de la personne vulnérable L’articulation du système matrimonial et du système tutélaire », Defrénois 30 juin 2008, n° 38791, p. 1303 à 1319. 86. Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12212, Alessandri D. 1976, p. 253, note Ponsard A. ; JCP G 1976, II 18461, note Patarin J. ; RTD civ. 1976, p. 537, obs. Nerson R. ; Capitant H., Terré F. et Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 91. 87. C. civ., art. 1397, al. 7. 88. Le mandataire à la protection future C. civ., art. 490, al. 2 et la personne habilitée C. civ., art. 494-6, al. 4 ne peuvent conclure d’acte à titre gratuit au nom et pour le compte du majeur protégé, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles des majeurs. 89. C. civ., art. 1399, al. 1er. 90. C. civ., art. 1399, al. 3. Sur lequel, v. Batteur A., Mauger-Vielpeau L. et Raoul-Cormeil G., La conclusion forcée du contrat de mariage du majeur protégé », D. 2019, Point de vue, p. 825. 91. C. civ., art. 494-1. Adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 47 changement de régime matrimonial. 92. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 1, IX, actes divers », où le changement de régime matrimonial par conclusion d’un contrat de mariage est classé parmi les actes de dispositions. 93. Hauser J., Les mesures judiciaires, solutions subsidiaires au mandat de protection future ? », in Raoul-Cormeil G. dir., Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 13 à 24, spéc. p. 17. 94. C. civ., art. 417. 95. Lorsque le mandat de protection future n’est pas notarié, le mandataire a les pouvoirs d’un tuteur et doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour la conclusion de tout acte de disposition C. civ., art. 493. 96. C. civ., art. 490, al. 2 ; adde Peterka N., Les actes de bienfaisance du majeur protégé », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 317 à 332. 97. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Plazy La disposition du logement du majeur protégé », in Le patrimoine de la personne protégée, in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 301 à 315. 98. C. civ., art. 427, al. 1er et 2 ; adde Lasserre-Capdeville J., Majeur protégé et compte bancaire analyse critique de l'article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175. 99. Arg. C. civ., art. 1104 ; adde Raoul-Cormeil G., L’opposition d’intérêts une notion à définir », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 57 à 83, spéc. n°19. 100. C. civ., art. 494-6, al. 4 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 45 acte à titre gratuit. 101. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 49 disposition du logement. 102. C. civ., art. 494-6, al. 6 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 50 traitement original de l’opposition d’intérêts. 103. C. civ., art. 494-7 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 48 ouverture et modification du compte bancaire. 104. Rappr. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340, où l’auteur défend l’idée que le juge demeure l’arbitre légitime des intérêts familiaux. 105. C. civ., art. 484. 106. C. civ., art. 494-10, al. 1er. 107. Le juge ne peut évidemment pas modifier le contenu du mandat de protection future mais la loi lui a donné le pouvoir de modifier l’étendue de l’habilitation familiale C. civ., art. 494-10, al. 2. 108. C. civ., art. 483, 4° fin du mandat de protection future prononcée par le juge ; C. civ., art. 494-10, al. 2 fin de l’habilitation familiale prononcée par le juge. 109. TI Caen, 10 oct. 2017, n° 17/A/00663 AJ fam. 2018, p. 127, obs. Raoul-Cormeil G. ; LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13, note Raoul-Cormeil G. En l'espèce, le jugement qui a mis fin à une habilitation familiale générale et ouvert une tutelle en en confiant la charge à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, fut justifié par le fait que la personne habilitée avait disposé du logement de son père, sujet de l'habilitation familiale, et donné la voiture de ce dernier à sa fille, sans requérir pour ces actes l'autorisation du juge des tutelles ainsi que l'exigent les articles 426 et 494-6, alinéa 6, du Code civil. 110. Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250 Dr. famille 2019, comm. 134, note Maria I. ; JCP G 2019, 593, note Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2019, n° 27, 1237, obs. Peterka N. ; RTD civ. 2019, p. 555, obs. Leroyer – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079 Dr. famille 2019, comm. 185, note Maria I. – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18691 LEFP sept. 2019, n° 112f1, p. 4, obs. Lemouland 111. C. civ., art. 1150. 112. C. civ., art. 465, 3°. 113. C. civ., art. 494-9, al. 1er. 114. C. civ., art. 465, 4° tutelle ; C. civ., art. 494-9, al. 5 habilitation familiale générale ou spéciale par représentation. 115. C. civ., art. 465, 2°. 116. C. civ., art. 494-9, al. 2. 117. C. civ., art. 465, 1° ou 1148. 118. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129 ; adde Maria I., L'existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in Mélanges Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, p. 561. 119. C. civ., art. 488. 120. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 JCP G 2018, 1522, note Maria I. ; Dr. famille 2018, comm. 222, note Maria I. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland – Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 D. 2020, p. 805, note Raoul-Cormeil G. et D. 2020, p. 1205, obs. Noguéro D. ; Dr. famille 2020, comm. 51, note Maria I. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y4, p. 46, obs. Combret J. 121. C. civ., art. 1178, qui réserve, aux termes de l’alinéa 1er, la nullité conventionnelle par un accord de volontés. 122. Sur la proposition d’étendre l’objet du mandat à l’assistance pour couvrir la zone grise », v. David S. et Prado V., Rapport du 116e Congrès des notaires de France. Protéger les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2020, spéc. p. 80. 123. Comme la loi sait l’exiger pour les actes particulièrement graves C. civ., art. 930, al. 1er renonciation à l’action en réduction ou C. civ., art. 971 testament authentique. 124. C. civ., art. 1151, al. 1er. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que l'ordonnance du 10 février 2016 a mis fin aux nullités de plein droit, étrangères à la démonstration d'un préjudice Peterka N., Les implications de la réforme du droit des obligations en droit des personnes protégées », AJ fam. 2016, p. 533 ; Lemouland Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats et majeurs protégés », D. 2016, p. 1527 l'article 1151 du Code civil vient contredire, de façon subreptice, la nullité de plein droit qui a pourtant été maintenue pour les actes du majeur représenté en violation des règles de la représentation ».. Pourtant, on a pu écrire, avec conviction, que l'article 1151 du Code civil ne fait que rappel[er] qu'il peut être fait obstacle à l'action en nullité si l'acte est utile et non lésionnaire » Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations JO, 11 févr. 2016. 125. Contra, v. Ferré-André S., Le mandat de protection future tentative de compréhension d’un échec relatif par le prisme du droit comparé », in Ferré-André S. et Carmoz dir., Notaire, 2e éd., 2018, Sirey-Dalloz, Spécial concours, p. 130 à 140, où l’auteur conclut L’entrée en vigueur de l’habilitation familiale, assez favorablement accueillie par de nombreux praticiens, pourrait, plutôt que de dynamiser l’institution du mandat de protection future dont elle n’est que subsidiaire, définitivement l’asphyxier ». 126. Potentier P., Le mandat de protection future entre écriture et pratique », Defrénois 8 mars 2018, n° 133a2, p. 22 ; comp. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340. 127. Parmi les critiques, v. Noguéro D., Agitation ou tempête pour le droit des majeurs protégés ? », JCP G 2018, 698 ; Maria I., Déjudiciariser et simplifier… pour mieux protéger ? », Dr. famille 2018, comm. 159 ; Raoul-Cormeil G., Les distorsions entre la théorie et la pratique du droit des majeurs protégés », JCP G 2019, 121. 128. En ce sens, v. Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, spéc. p. 37.

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