LArticle 750-1 du code de procédure civile fixe à 5.000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable. Cette tentative peut prendre la forme d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative. II) La signification de l’assignation et la saisine de la juridiction. Après avoir rédigé l’assignation, l’Avocat ==> Principe L’article 445 du CPC prévoit que après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations » Ainsi, cette disposition prohibe-t-elle, par principe, la production d’une note à l’attention des juges qui se retirent pour délibérer. Cette interdiction des notes en délibéré vise à garantir le respect du principe du contradictoire qui, si de telles notes étaient admises, risquerait d’être mis à mal, car privant la possibilité pour la partie adverse d’y répondre, voire d’en prendre connaissance. Aussi, afin d’éviter qu’une partie ne cherche à influer, de manière déloyale, sur la solution du litige, alors même que les débats sont clos, le législateur a interdit la production des notes en délibéré Dans un arrêt du 15 octobre 1996, la Cour de cassation a précisé que quels que soient les moyens contenus dans une note en délibéré après clôture des débats, par application des dispositions de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile, non contraires à celles de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’elle n’est pas déposée en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, ladite note doit être écartée Cass. com. 15 oct. 1996, n°93-13844 ==> Exceptions Deux exceptions au principe d’interdiction des notes en délibéré sont posées par l’article 445 du CPC Première exception répondre aux conclusions du ministère public Lorsque le ministère public est partie jointe au procès, il est de principe qu’il prenne la parole en dernier. La jurisprudence considère que cette règle est d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas s’exprimer après lui, sauf à envisager une réouverture des débats. Aussi, afin de permettre aux parties de répondre aux conclusions du ministère public et dans la perspective de ne pas méconnaître le principe du contradictoire, ces dernières sont autorisées à produire au Tribunal une note en délibéré. Cette note ne saurait néanmoins comporter de nouvelles prétentions elle doit avoir pour seul objet d’apporter la contradiction au ministère public. Seconde exception invitation par le Président des parties à fournir des explications L’article 445 du CPC admet encore les notes en délibéré lorsqu’elles sont produites à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.» Il ressort de cette disposition que dans trois cas, les parties sont ainsi recevables à adresser au Tribunal une note en délibéré Premier cas Il s’agira, en application de l’article 442 du CPC, de fournir au Président de la juridiction les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » Dans cette hypothèse la note en délibéré visera à éclairer le juge sur des points du litige qui doivent être précisés ou expliqués, le cas échéant au moyen de pièces. Deuxième cas Il s’agira pour une partie de provoquer une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du CPC qui confère ce pouvoir au Président du tribunal. Cette disposition prévoit, en effet, que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » La note en délibéré vise donc à obtenir du Président qu’il procède à la réouverture des débats Troisième cas Dans certains cas, le Tribunal décidera de soulever d’office un moyen de droit. Or en application de l’article 16 du CPC, il doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen ainsi soulevé V. en ce sens ch. mixte, 10 juill. 1981 Pour ce faire, il pourra solliciter la production d’une note en délibéré Dans l’hypothèse où la contradiction aura pu s’instaurer, le Tribunal pour statuer sans qu’il y ait lieu de procéder à la réouverture des débats ==> Sanction Lorsqu’une décision a été rendue par le Tribunal alors qu’une note en délibéré irrecevable a été produite, cette dernière encourt la nullité, quand bien même la note a régulièrement été communiquée à la partie adverse. Réglementéepar les articles 917 à 925 du Code de procédure civile, la procédure à jour fixe permet à l’appelant, mais aussi à l’intimé, d’obtenir la fixation prioritaire de son dossier par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, et la désignation de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée. L’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice étend l’exigence d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction. Lorsque la demande n’excède pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage, les parties sont ainsi tenues de recourir à l’un de ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de porter leur affaire devant le tribunal judiciaire. Cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande. Qu’en est-il lorsque la demande est indéterminée pour partie et qu’elle tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros pour l’autre partie ? Lorsque la demande est portée devant le juge aux fins de constat de la résiliation d’un bail et expulsion avec demande de paiement de l’arriéré locatif inférieur à 5 000 euros, est-elle soumise à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige ? 1 - L’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige. L’article 750-1 du Code de procédure civile fixe à 5 000 euros le seuil en deçà duquel s’applique la tentative préalable de résolution amiable. Il définit également la notion de conflits de voisinage il s’agit des matières qui relevaient de la compétence de l’ancien tribunal d’instance, énoncées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire actions en bornage, relatives à la distance et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés… Direction des affaires civiles et du sceau - Décembre 2019. L’article 3 de la LPJ énonce les exceptions à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige. Il s’agit des cas suivants repris à l’article 750-1 du CPC la demande d’homologation d’un accord ; l’obligation de procéder à un recours préalable auprès de l’auteur de la décision ; l’obligation pour le juge ou l’autorité administrative de procéder à une tentative de conciliation ; l’existence d’un motif légitime ». Le décret réformant la procédure civile définit la notion de motif légitime ». Le demandeur peut invoquer un tel motif lorsqu’il est dans une situation d’urgence manifeste ; lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative par exemple lorsque le défendeur habite à l’étranger. Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire. A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité lorsque la décision sollicitée doit être prise au terme d’une procédure non contradictoire une ordonnance sur requête ou une injonction de payer par exemple ; en cas d’indisponibilité de conciliateurs de justice rendant impossible l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. La dispense tenant à l’indisponibilité devra être appréciée différemment selon le nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel. Sur ce dernier point, s’agissant de la preuve d’un fait juridique, elle pourra être rapportée par tout moyen. Direction des affaires civiles et du sceau - Janvier 2020. 2 - L’appréciation du montant de la demande pour déterminer si la médiation préalable est obligatoire ? Attention ! Quel est le champ d’application de l’article 750-1 ? Pour apprécier le montant de la demande, il convient de faire application des règles prescrites aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Ainsi, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut faire une appréciation de la valeur totale des prétentions. La loi de programmation prévoit, par principe, l’absence d’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. L’exigence d’une telle tentative préalable n’est imposée, par exception, que si la demande est inférieure à 5 000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. Il convient donc de faire une appréciation restrictive de ces exceptions. En l’occurrence, en présence d’une demande indéterminée acquisition d’une clause résolutoire et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5 000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Ce n’est que lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes que le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément. Attention ! Comment le demandeur peut-il démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de tentative préalable de conciliation ou qu’il existe un des faits justificatifs permettant de déroger à cette obligation notamment dans l’hypothèse de l’indisponibilité de conciliateurs ? Il s’agit d’une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Ainsi, le requérant peut démontrer avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice en produisant l’attestation d’un point d’accès au droit ou encore une convocation proposant une date de rendez-vous tardive au regard de la nature de son affaire. Attention ! Comment le juge est-il saisi à l’issue d’un échec de tentative de conciliation ? L’article 826 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales selon les modalités prévues à l’article 818. Le juge peut ainsi être saisi par une assignation, une requête conjointe ou une requête lorsque le montant n’excède pas 5 000 euros. Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. L’article 756 prévoit également que lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur. Attention ! L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit que l’obligation de tentative de résolution amiable ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L314-26 du code de la consommation litiges en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier. Cette disposition n’ayant pas été reprise dans l’article 819-1 du CPC listant les cas de dispense, qu’en est-il ? Cette exclusion figure à l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui s’applique sans qu’il soit nécessaire que le décret en rappelle le contenu. Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020. Sources. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au JO le 12 décembre 2019. Approfondissez le sujet en lisant le Guide pratique détaillé du Décret d’application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Cadrejuridique: Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale A compter du 1 er mars 2006, en application du premier alinéa de l’article 684 du nouveau code de procédure civile, les actes à
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit a De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ; b D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; d D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; f D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; f bis D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A. Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire. g De fonds de dotation 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ; 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 554 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros. La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°. Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. 4. abrogé. 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative. 7. Abrogé
LeCode de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 200 Lorsque vous êtes débiteurs envers quelqu’un, il peut arriver que le créancier vous contraigne à respecter vos engagements grâce à une procédure appelée injonction de payer ». Une ordonnance portant injonction de payer vous est alors signifiée. Mais dans ce cas, quels sont vos droits et obligations ? Comment contester cette ordonnance d’injonction payer ? Les conditions de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Tout d’abord, il faut savoir qu’un délai d’opposition est prévu par la loi. En effet, en vertu de l’article 1416 du Nouveaux Code de Procédure civile, le débiteur dispose d’un mois à partir de son information par le créancier c'est-à-dire suivant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour contester l’ordonnance d’injonction par voie d’opposition. Néanmoins, il faut savoir que si la signification n'a pas été faite à la personne même du débiteur, mais à son domicile, à l'étude de l'huissier de justice ou au dernier domicile connu, l'opposition est encore recevable dans le mois suivant le premier acte d'huissier signifié à personne. L’opposition est également recevable dans le mois suivant le moment où la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à la connaissance du débiteur. Des règles de forme sont également à respecter. En effet, l'opposition doit être formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Si l’opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est, celle de l'expédition de la lettre et non celle de la réception au greffe article 669 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 27 avr. 1988 JurisData n° 1988-000803 ; Bull. civ. 1988, II, n° 99. Le débiteur qui forme opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'est pas obligé de motiver son acte Cass. 2e civ., 14 janv. 1987 JurisData n° 1987-000010. Concernant le lieu de l’opposition, l’article 1415 al 1er du Code de Procédure Civile prévoit que l'opposition doit être formée devant la juridiction dont le président a rendu l'ordonnance d'injonction de payer. L'opposition portée devant une juridiction autre que celle visée par l'article 1415 du Code de procédure civile est réputée ne pas avoir été formée et est donc sans effet. Les juges de la Cour de Cassation ont considéré dans un arrêt du 17 mai 1977 qu’ une lettre recommandée adressée par le débiteur à l'huissier de justice poursuivant ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1415 du Code de procédure civile Cass. 2e civ., 17 mai 1977 JCP G 1977, IV, p. 177 ; Bull. civ. 1977, II, n° 134. Si l'opposition est formée par déclaration au greffe, la date de l'opposition est attestée par le récépissé qui doit être immédiatement remis à l'opposant V. CPC, art. 1415, al. 2 ; Si l'opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est la date de l'expédition de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, et non celle de la réception de la lettre par le greffe. En cas d'opposition à injonction de payer devant le tribunal de commerce, l'opposition est reçue sans frais par le greffier. Concernant la consignation des frais d’opposition auprès du greffe, le greffier doit inviter le créancier à consigner les faits de l'opposition dans le délai de quinze jours. Si ce délai n’est pas respecté, la demande en injonction de payer devient caduque. Dans ce cas il y a défaut de consignation et le créancier recouvre sa liberté d'agir. C’est le débiteur lui-même qui doit former opposition Cass. 2e civ., 4 mars 2004 JurisData n° 2004-022592 ; Bull. civ. 2004, II, n° 90 ; JCP G 2004, IV, 1858 mais il peut arriver qu’il y ait plusieurs débiteurs. Dans ce cas, la loi prévoit que l'opposition formée par l'un des débiteurs produit également effet à l'égard des autres débiteurs. Le débiteur pourra opérer une régularisation si l'auteur de l'opposition n'avait pas la capacité de former cette voie de recours. Cette régularisation doit être faite dans le mois de la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire dans le délai d'opposition. En cas d'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la saisie-attribution pratiquée sur son fondement ne peut pas faire l'objet d'une mainlevée. A noter que lorsque la signification de l’ordonnance est irrégulière, le délai d’opposition ne court pas. Dès que vous avez fait opposition, vous serez convoqué par le Tribunal qui examinera les motifs de votre contestation. Il faut faire attention car ne recours abusif peut être qualifié de dilatoire et entrainer le demander à l'opposition à une amende. Je reste à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Cabinet Maître Joan DRAY joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
Lesattestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les litiges de consommation courante touchent tous les secteurs d’activité, par exemple des travaux de réparation sur un véhicule ou une machine à laver qui auraient été mal effectués ou pas terminés, des vêtements qui seraient endommagés lors de leur nettoyage au pressing, etc. Dans toutes ces situations, vous disposez de droits et de voies de recours, amiables et judiciaires. Crédit photo ©Fotolia Litiges de consommation courante - PDF, 313 Ko Réglez votre litige à l’amiable En contactant le professionnel C’est dans tous les cas la première démarche à effectuer lors d’un litige. Si cette première démarche ne suffit pas, confirmez votre demande par écrit, en recommandé avec avis de réception, et conservez le double de votre courrier. Ces documents seront utiles pour poursuivre votre action si vous n'obtenez pas satisfaction. Bon à savoir Article L612-1 du Code la consommation Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En recourant à la médiation Sachez aussi que dans tous les secteurs de la consommation banques, assurances, transports, poste, téléphonie, etc. vous pouvez recourir au médiateur mis en place pour vous aider à trouver une solution à votre litige. Attention, le recours à un médiateur ne peut intervenir que si votre démarche auprès du professionnel a échoué ou est restée sans réponse le délai de réponse ne peut généralement excéder deux mois. En joignant une association de consommateurs dans votre ville ou votre département Les 15 associations de consommateurs nationales agréées sont à votre service pour vous représenter et vous défendre. Elles informent les consommateurs sur leurs droits; elles peuvent aussi vous aider à régler votre litige auprès du commerçant ou du prestataire de service. Le conciliateur de justice Le conciliateur peut être saisi directement par une des personnes en litige qui se présente directement devant lui, en dehors de toute procédure judiciaire ou soit par un juge d’instance. C’est un bénévole nommé, pour faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des litiges opposant notamment un consommateur et un commerçant. En cas de conciliation, même partielle, un constat d’accord signé par le consommateur, le professionnel et le conciliateur peut être établi. Si cet accord est soumis à l’homologation du juge, celle-ci lui donne force d’un jugement. En procédant à une tentative préalable de conciliation par le juge d'instance Dans un litige d'ordre privé, si vous préférez éviter de recourir directement à l'assignation de la partie adverse, vous pouvez vous adresser au Greffe du Tribunal d'instance pour lui demander une tentative préalable de conciliation. Le juge du Tribunal assurera lui-même la conciliation ou nommera un conciliateur. Cette procédure est gratuite, elle ne peut être exercée que pour les litiges ne dépassant pas 10 000 € ou les litiges expressément attribués au tribunal d'instance crédit à la consommation. Bon à savoir En application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile ; la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Saisissez le tribunal, en vous adressant au greffe par simple lettre un formulaire peut également être retiré au tribunal ou par demande orale. Indiquez vos coordonnées, celles du commerçant, la nature du litige et ce que vous souhaitez obtenir. Vous et la partie adverse serez ensuite convoqués devant le juge ou le conciliateur qui tentera de vous concilier. S’il y a un accord, un procès-verbal est rédigé par le juge et il a valeur de jugement définitif dont l’exécution forcée peut être demandée à un huissier de justice. Sinon, vous pouvez engager une action judiciaire contentieuse dont certaines sont gratuites. Réglez votre litige à l’aide de procédures judiciaires simplifiées La saisine simplifiée est une procédure adaptée au règlement des petits litiges de consommation. La déclaration au greffe Saisissez le tribunal d’instance ou de proximité de votre demande en remettant ou en adressant une déclaration au greffe qui l’enregistre. Des formulaires Cerfa déclaration au greffe de la juridiction de proximité » ou déclaration au greffe du tribunal d’instance » sont mis à disposition au greffe du tribunal ou téléchargeables. Vous pouvez déposer votre déclaration ou l’adresser par lettre simple. Un avocat n’est pas nécessaire mais vous pouvez vous faire assister ou représenter. Cette procédure concerne les litiges de consommation dont le montant n'excède pas 4 000 €. Le tribunal d’instance a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation ; de crédit immobilier soumis à la réglementation du Code de la consommation ; de bail d’habitation, à l’exception du dépôt de garantie, n’excédant pas 4 000 €. Les procédures d’injonctions de faire/payer Vous pouvez également utiliser deux procédures gratuites, pour forcer le professionnel à livrer le bien commandé ou réparer un appareil en panne injonction de faire ou encore pour demander le remboursement d’une commande non reçue injonction de payer. Le tribunal d’instance est compétent pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 €. Pour les montants inférieurs ou égaux à 4 000 €, c’est le juge de proximité qui est compétent. Bon à savoir Sachez que le tribunal d’instance est compétent pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 10 000 €. Pour un litige supérieur à 10 000 €, il sera porté devant le tribunal de grande instance Vos litiges transfrontaliers La procédure européenne de règlement des petits litiges. Vous avez un litige civil ou commercial avec un professionnel ou un particulier installé dans un autre état membre d’UE à l’exception du Danemark. Le montant de votre litige n’excède pas 2 000 €. Votre demande doit être adressée en remplissant le formulaire disponible sur le site de l’atlas judiciaire européen à l’adresse Vous pouvez obtenir des informations sur les recours en contactant le centre européen des consommateurs France dont les coordonnées sont les suivantes Adresse CEC France-C/o Euro-info-consommateurs Rehfusplatz 11 D-77694 Kehl- Allemagne Pour toute information, vous pouvez contacter le Centre Européen des Consommateurs France Par courrier Bahnhofsplatz 3 77694 Kehl Allemagne Par téléphone de la France ou au Par fax Pour soumettre une réclamation remplissez le formulaire en ligne ou envoyez un mail à service-juridique Site Internet Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Attestationde témoin (articles 200 à 203 du code de procédure civile article 441-7 du code pénal) - Conseils pratiques - Justice Article 700 du code de procédure civile - Forum - Donation-Succession

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Lordonnance retient toutefois que l’intimé a été régulièrement convoqué. Un pourvoi est formé par l’avocat. L’ordonnance est cassée au visa de l’article 670-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ensemble l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 1 1 ico_membre_deroulant txt-green"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible "; //var affiche1 = // = lireCookieSpace'espace', lireCookieSpace'espaceid'; } else { = "statut_membre_no pl-2 "; // = "lnr lnr-user mx-4 mb-1 ico_membre_deroulant"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; // set a new cookie expiry = new Date; + 3600 * 24 * 14; // Date's toGMTSting method will format the date correctly for a cookie // = "espace; expires=" + } ACTUALITÉS JURIDIQUES EMPLOI & CARRIERE MANAGEMENT COMMUNAUTÉ LE VILLAGE Sil'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des
Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Mais le demandeur n’encourt aucune sanction et l’assignation ne sera donc pas irrecevable pour ce motif. Une réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 92846 posée par Madame la Députée Colette Capdevielle Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Atlantiques, publiée au JOAN le 09/08/2016 - page 7272 précise qu’ en application de l'article 127 du code de procédure civile, issu du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, il est rappelé que si le demandeur à une instance ne justifie pas des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, comme cela est imposé, sauf exceptions, avant la saisine de toute juridiction civile de première instance, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Cette disposition générale a pour objectif de développer une culture de la médiation, tant auprès des parties et de leur conseil qu'auprès des juges, étant souligné que le défaut de justification des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas spécialement sanctionné. Outre cette disposition générale, il existe une réglementation spécifique en matière de médiation familiale. C'est ainsi que l'article 373-2-10 du code civil permet au juge aux affaires familiales, afin de pouvoir ordonner une médiation familiale, ce qui nécessite l'accord des deux parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Cette mesure d'injonction est une mesure judiciaire, contraignante, qui a pour finalité de tenter de lever les réticences initiales des parties à participer à une médiation judiciaire familiale que le juge estime opportun d'ordonner. Elle se pratique d'ailleurs souvent dans le cadre de ce qui est appelé la double convocation » et qui consiste, après décision du juge, à ce que le greffe adresse aux parties une injonction de rencontrer un médiateur familial, à une date antérieure à la convocation à l'audience qui est adressée dans le même temps. Par conséquent, les pratiques évoquées ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables mais l'injonction de rencontrer un médiateur familial se fonde non sur les dispositions de l'article 127 du code de procédure civile mais sur l'article 373-2-10 du code civil. TEXTES L’article 127 du code de procédure civile dispose que S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » L’article 56 du code de procédure civile indique que L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. » L’article 57-1 du code de procédure civile précise que Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. » L’article 58 du code de procédure civile énonce que La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité 1° Pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. » L’article 373-2-10 du code civil indique affaires familiales qu’ En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. » SOURCE réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 92846 posée par Madame la Députée Colette Capdevielle Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Atlantiques, publiée au JOAN le 09/08/2016 - page 7272 Retour

Surl’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’équité commande de condamner les intimés à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés, partie perdante, supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel. DÉCISION. Par ces motifs, la cour :. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Cas. civ. 1ère, 14 janvier 2015, n° En France, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en matière d’arbitrage international sont régies par les articles 1514 à 1517 du Code de Procédure Civile. Comme nous l’avions exposé dans un précédent article, [1] l’exequatur de la sentence arbitrale internationale permet notamment de mettre en œuvre des mesures d’exécution à l’encontre de la partie succombante qui n’exécute pas volontairement la décision du tribunal arbitral. Pour ce faire, la partie qui s’en prévaut doit formuler sa demande auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris qui rendra une ordonnance d’exequatur. C’est cette exequatur qui donne force exécutoire à la sentence arbitrale en France et qui permet la mise en œuvre les mesures d’exécution forcées à l’encontre des biens situés en France de la partie qui succombe. La requête d’exequatur doit être accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la convention d’arbitrage ». [2] Si ces documents ne sont pas rédigés en français, la partie requérante doit également en produire une traduction certifiée. [3] L’exequatur est alors apposé, d’une part, sur l’original de la sentence arbitrale, et d’autre part, lorsque la sentence arbitrale n’est pas rédigée en langue française, […] sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l’article 1515 ». [4] Or, que se passe-t-il en cas de disparités entre la sentence rendue en langue étrangère et sa traduction ? Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle il existait une disparité importante entre la sentence originale rédigée en langue russe et sa traduction, concernant les taux d’intérêts applicables en raison du refus d’exécution par le débiteur. La Cour a tout naturellement considéré que la traduction en langue française de la sentence n’étant exigée que pour s’assurer de l’intégrité du document présenté à l’exequatur, la cour d’appel a exactement décidé que c’est à la sentence arbitrale elle-même que l’exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle ». La Cour de cassation a donc logiquement fait prévaloir la solution retenue à l’issue de la procédure arbitrale sur l’interprétation faite par le traducteur. Contact [1] Voir L’Exequatur des sentences arbitrales étrangères en France après le Décret de 2011 [2] Article 1516 du Code de Procédure Civile. La partie qui se trouve dans l’impossibilité de produire les originaux des deux documents peut en présenter des copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité ». [3] Article 1515 du Code de Procédure Civile. [4] Article 1517 du Code de Procédure Civile. h4NLE.
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